Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7334-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Titre III : ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Chapitre IV : Attributions du département-région de Mayotte en matière de coopération régionale
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000053289831
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7334-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
2. Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.