Code général des collectivités territoriales · Article

Article R7334-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
  4. Titre III : ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
  5. Chapitre IV : Attributions du département-région de Mayotte en matière de coopération régionale
  6. Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000053289833
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7334-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053289833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.