1. Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7334-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
- Titre III : ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
- Chapitre IV : Attributions du département-région de Mayotte en matière de coopération régionale
- Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000053289833
Texte parentLEGITEXT000006070633
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