Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7351-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementChapitre III : Recettes
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Titre V : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
Chapitre III : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000053289859
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7351-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le Département-Région de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
2. Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département-Région de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département-Région de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
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