Code général des collectivités territoriales · Article

Article R7351-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Chapitre III : Recettes
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
  4. Titre V : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. Chapitre III : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000053289859
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7351-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le Département-Région de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

2. Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département-Région de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département-Région de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053289859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.