RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL
Section 1 : Personnes responsables
Sous-section 2 : Référent laïcité
Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050546453
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D124-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les informations concernant les manquements constatés, mentionnées à l'article D. 124-24, sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministre chargé de la santé.
2. Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général du ministère des affaires sociales et à l'agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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