RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL
Section 1 : Personnes responsables
Sous-section 2 : Référent laïcité
Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050546455
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D124-26 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le secrétariat général du ministère des affaires sociales communique annuellement à chaque référent laïcité un relevé des réponses qu'il a apportées aux manquements figurant sur le formulaire mentionné à l'article D. 124-25. Il communique également au référent ministériel, selon la même périodicité, l'agrégation de l'ensemble des manquements constatés par les référents laïcité et des réponses qui y ont été apportées.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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