Code général de la fonction publique · Article

Article D132-30

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
  5. Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
  6. Sous-section unique : Fonction publique de l'Etat
  7. Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération
  8. Sous-Paragraphe 2 : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs
IdentifiantLEGIARTI000050546597
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D132-30 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Pour le calcul des indicateurs, sont pris en compte dans les effectifs de l'administration les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public sur emploi permanent.

2. S'agissant des départements ministériels :

3. 1° Sont également pris en compte les autres personnes rémunérées sur le budget de l'Etat, dont :

4. a) Les ouvriers d'Etat ;

5. b) Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion, pour les établissements publics administratifs de l'Etat assurant la formation de fonctionnaires, de ceux qu'ils rémunèrent ;

6. c) Les magistrats judiciaires et les auditeurs de justice ;

7. d) Les membres des cabinets ministériels ;

8. 2° Ne sont pas pris en compte :

9. a) Les agents relevant du code du travail, dont les apprentis ;

10. b) Les militaires relevant de l'autorité du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la transition écologique ;

11. c) Les stagiaires recrutés sur le fondement du code de l'éducation ;

12. d) Les agents contractuels sur emploi non permanents.

13. Les agents mis à disposition sont comptabilisés dès lors que l'administration est compétente pour prendre les décisions ayant une influence sur les situations mesurées par les indicateurs.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.