Code général de la fonction publique · Article

Article D132-32

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
  5. Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
  6. Sous-section unique : Fonction publique de l'Etat
  7. Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération
  8. Sous-Paragraphe 3 : Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
IdentifiantLEGIARTI000050546603
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D132-32 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l'article L. 231-1. Sont notamment pris en compte les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités.

2. Ne sont pas prises en compte les indemnités liées à un exercice à l'étranger et les indemnités spécifiques à l'outre-mer.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.