RattachementSous-Paragraphe 3 : Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Sous-section unique : Fonction publique de l'Etat
Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération
Sous-Paragraphe 3 : Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
IdentifiantLEGIARTI000050546603
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D132-32 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l'article L. 231-1. Sont notamment pris en compte les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités.
2. Ne sont pas prises en compte les indemnités liées à un exercice à l'étranger et les indemnités spécifiques à l'outre-mer.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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