RattachementSous-Paragraphe 4 : Méthode de calcul des indicateurs des départements ministériels et barème à appliquer aux résultats obtenus
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Section 3 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Sous-section unique : Fonction publique de l'Etat
Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération
Sous-Paragraphe 4 : Méthode de calcul des indicateurs des départements ministériels et barème à appliquer aux résultats obtenus
IdentifiantLEGIARTI000050546621
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D132-40 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'indicateur 6 relatif au taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19 est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 6 : Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 du dispositif prévu à l'article R. 132-19
En points de pourcentage
Résultats obtenus
Nombre de points
Inférieur à 10
0 points
Supérieur à 10
1 point
Supérieur à 20
2 points
Supérieur à 30
4 points
Supérieur à 35
6 points
Supérieur à 40
8 points
Supérieur à 45
9 points
Egal à 50
10 points
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.