Code général de la fonction publique · Article

Article D132-63

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Rapport sur les mesures mises en œuvre
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
  5. Section 4 : Rapport sur les mesures mises en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000050546677
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D132-63 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le rapport annuel prévu à l'article L. 132-11 présente en un document unique les mesures mises en œuvre et les réalisations accomplies au cours de l'année écoulée pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. En outre, ce rapport comprend les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation dans les domaines mentionnés au second alinéa du même article.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.