RattachementSection 4 : Rapport sur les mesures mises en œuvre
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Section 4 : Rapport sur les mesures mises en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000050546683
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D132-66 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le rapport annuel, accompagné de l'avis du Conseil commun de la fonction publique, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.