RattachementSous-section 2 : Livret individuel de formation remis aux agents territoriaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 2 : Bilan et suivi de la formation professionnelle acquise ou dispensée par les agents
Sous-section 2 : Livret individuel de formation remis aux agents territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000054076430
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D421-40 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le livret individuel de formation recense notamment :
2. 1° Les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
3. 2° Les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
4. 3° Les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1° à 5° de l'article L. 422-21 ;
5. 4° Les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience suivis ;
6. 5° Les actions de tutorat ;
7. 6° Le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2008-830
du 22 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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