RattachementSous-section 2 : Livret individuel de formation remis aux agents territoriaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 2 : Bilan et suivi de la formation professionnelle acquise ou dispensée par les agents
Sous-section 2 : Livret individuel de formation remis aux agents territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000054076432
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D421-41 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le livret individuel de formation précise :
2. 1° La date d'obtention des titres, des diplômes et des certificats de qualification ;
3. 2° La date, la durée ainsi qu'éventuellement le niveau des formations, des stages et des actions de tutorat ainsi que des emplois.
4. Il comprend en annexe une copie des titres, des diplômes et des certificats de qualification et une attestation des formations et des stages suivis ainsi que des emplois occupés.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°2008-830
du 22 août 2008 et 5 du décret n°2008-830 du 22 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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