RattachementSous-section 2 : Livret individuel de formation remis aux agents territoriaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 2 : Bilan et suivi de la formation professionnelle acquise ou dispensée par les agents
Sous-section 2 : Livret individuel de formation remis aux agents territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000054076436
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D421-43 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'agent contractuel territorial peut notamment communiquer son livret individuel de formation à l'occasion :
2. 1° De l'appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l'expérience professionnelle en vue de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel d'avancement au titre de l'avancement de grade ;
3. 2° D'une demande de mutation ou de détachement ;
4. 3° D'une demande de dispense de la durée des formations d'intégration et de professionnalisation.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2008-830
du 22 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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