RattachementSous-section 4 : Formation et engagement de servir du fonctionnaire territorial appartenant à un cadre d'emplois de la police municipale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 4 : Formation et engagement de servir du fonctionnaire territorial appartenant à un cadre d'emplois de la police municipale
IdentifiantLEGIARTI000054077084
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D423-45 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut dispenser le fonctionnaire qui rompt son engagement de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial.
2. Le fonctionnaire intéressé fournit tout justificatif de nature à prouver le motif impérieux ayant conduit à la rupture de son engagement de servir.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2021-1920 du 30 décembre 2021 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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