RattachementSous-section 4 : Formation et engagement de servir du fonctionnaire territorial appartenant à un cadre d'emplois de la police municipale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 4 : Formation et engagement de servir du fonctionnaire territorial appartenant à un cadre d'emplois de la police municipale
IdentifiantLEGIARTI000054077086
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D423-46 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. En cas de dispense partielle, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse au fonctionnaire la demande de remboursement de la somme définie en application des dispositions des articles D. 423-42 et D. 423-43.
2. En cas de dispense totale ou partielle, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en informe par écrit le fonctionnaire intéressé.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2021-1920 du 30 décembre 2021 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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