Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 5 : Formation et engagement de servir des agents hospitaliers
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054077094
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D423-48 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'établissement d'accueil d'un fonctionnaire hospitalier ayant souscrit un engagement de servir doit rembourser à l'établissement d'origine auprès duquel il a souscrit cet engagement les traitements et charges prévus à l'article L. 423-15 qui comprennent :
2. 1° Les traitements bruts soumis à retenues ;
3. 2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
4. 3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
5. 4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.