1. Lorsque le fonctionnaire, dans l'un des cas prévus à l'article D. 423-51, exerce ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 autre que l'établissement d'origine où il a bénéficié d'une action de formation, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application des dispositions de l'article L. 423-15.
Code général de la fonction publique · Article
Article D423-50
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
- Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
- Section 3 : Formation et engagement de servir
- Sous-section 5 : Formation et engagement de servir des agents hospitaliers
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054077098
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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