Code général de la fonction publique · Article

Article D433-8

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au « forfait télétravail »
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre III : TÉLÉTRAVAIL
  4. Chapitre III : DÉROULEMENT
  5. Section 2 : Dispositions relatives au « forfait télétravail »
IdentifiantLEGIARTI000054077186
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D433-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'agent public bénéficie du « forfait télétravail » sous réserve d'exercer ses fonctions en télétravail dans les conditions fixées par le présent titre.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2021-1123 du 26 août 2021 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.