RattachementSection 2 : Dispositions relatives au « forfait télétravail »
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre III : TÉLÉTRAVAIL
Chapitre III : DÉROULEMENT
Section 2 : Dispositions relatives au « forfait télétravail »
IdentifiantLEGIARTI000054077188
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D433-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le « forfait télétravail » est versé à l'agent exerçant son activité en télétravail dans un lieu à usage professionnel sous réserve que ce dernier n'offre pas un service de restauration collective financé par l'employeur.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2021-1123 du 26 août 2021 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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