Code général de la fonction publique · Article

Article D441-13

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Avant le terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉTACHEMENT D'OFFICE
  5. Section 4 : Fin du détachement d'office
  6. Sous-section 1 : Avant le terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000054077255
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D441-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 5° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de retraite :

2. 1° S'il est fonctionnaire de l'Etat, l'indemnité prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

3. 2° S'il est fonctionnaire territorial, une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Cette indemnité lui est versée en une fois.

4. Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sont exclues :

5. a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

6. b) Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;

7. c) L'indemnité de résidence à l'étranger ;

8. d) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation et à la mobilité géographique ;

9. e) Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

10. 3° S'il est fonctionnaire hospitalier, l'indemnité prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret.

11. L'indemnité mentionnée aux 1°, 2° et 3° est versée au fonctionnaire par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 39 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 15-5 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et 27-2 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.