Sous-section 1 : Complément indemnitaire d'accompagnement des fonctionnaires de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054077361
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D442-32 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Pour la détermination de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article D. 442-30 sont exclus :
2. 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
3. 2° Les majorations et indexations relatives à une affection dans les outre-mer ;
4. 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
5. 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
6. 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
7. 6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
8. 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
9. 8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
10. 9° L'indemnité de résidence ;
11. 10° Le supplément familial de traitement.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2014-507 du 19 mai 2014 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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