Code général de la fonction publique · Article

Article D444-11

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Indemnité exceptionnelle de mobilité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
  4. Chapitre IV : SITUATION DES AGENTS HOSPITALIERS EN CAS DE TRANSFERT OU DE REGROUPEMENT D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE SANITAIRE OU SOCIAL
  5. Section 2 : Indemnité exceptionnelle de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000054077453
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D444-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le fonctionnaire hospitalier, titulaire ou stagiaire, et l'agent contractuel hospitalier en fonction dans un établissement mentionné à l'article L. 5 bénéficient, dans les conditions prévues par la présente section, d'une indemnité exceptionnelle de mobilité lorsqu'ils sont concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail.

2. Pour l'application des dispositions de la présente section, le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, et l'agent contractuel placés en disponibilité, en congé non rémunéré, en congé parental ou accomplissant le service national ne peuvent bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mobilité qu'à compter de la reprise de leurs fonctions.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-353 du 20 avril 2001 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.