Code général de la fonction publique · Article

Article D444-13

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Indemnité exceptionnelle de mobilité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
  4. Chapitre IV : SITUATION DES AGENTS HOSPITALIERS EN CAS DE TRANSFERT OU DE REGROUPEMENT D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE SANITAIRE OU SOCIAL
  5. Section 2 : Indemnité exceptionnelle de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000054077458
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D444-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget et tient compte :

2. 1° Du changement de résidence familiale de l'agent ;

3. 2° De la distance entre la résidence familiale de l'agent et son nouveau lieu d'exercice.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2001-353 du 20 avril 2001 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054077458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.