Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre IV : SITUATION DES AGENTS HOSPITALIERS EN CAS DE TRANSFERT OU DE REGROUPEMENT D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE SANITAIRE OU SOCIAL
Section 1 : Modalités d'intégration dans la fonction publique hospitalière d'agents relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés
Sous-section 3 : Indemnité compensatrice
IdentifiantLEGIARTI000054077445
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D444-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent mentionné à l'article R. 444-1 perçoit, le cas échéant, une indemnité compensatrice permettant de maintenir une rémunération égale à :
2. 1° Celle qu'il percevait antérieurement lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie C ;
3. 2° 95 % au moins de la rémunération mentionnée au 1° lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie B ;
4. 3° 90 % au moins de la rémunération mentionnée au 1° lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie A.
5. L'augmentation de rémunération consécutive à un avancement d'échelon ou de grade dont l'agent bénéficie dans le corps dans lequel il a été intégré est déduite du montant de l'indemnité compensatrice.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°99-643 du 21 juillet 1999 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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