Code général de la fonction publique · Article

Article L114-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
  4. Chapitre IV : Droit de grève
  5. Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427943
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L114-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ne jouissent pas du droit de grève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.