1. Les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ne jouissent pas du droit de grève.
Code général de la fonction publique · Article
Article L114-6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
- Chapitre IV : Droit de grève
- Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427943
Texte parentLEGITEXT000044416551
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