Code général de la fonction publique · Article

Article L115-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
  4. Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
IdentifiantLEGIARTI000044427929
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L115-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.