1. Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.
Code général de la fonction publique · Article
Article L115-5
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
- Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
IdentifiantLEGIARTI000044427921
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.