Code général de la fonction publique · Article

Article L115-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
  4. Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
IdentifiantLEGIARTI000044427921
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L115-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.