1. L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.
Code général de la fonction publique · Article
Article L115-7
Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
- Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
IdentifiantLEGIARTI000047283846
Texte parentLEGITEXT000044416551
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