1. La présente section ne s'applique pas aux agents publics mentionnés au I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dont la situation est régie par ce même article.
Code général de la fonction publique · Article
Article L124-6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre II : OBLIGATIONS
- Chapitre IV : Contrôle et conseil
- Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions
IdentifiantLEGIARTI000044427770
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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