Code général de la fonction publique · Article

Article L124-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre IV : Contrôle et conseil
  5. Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions
IdentifiantLEGIARTI000044427770
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L124-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La présente section ne s'applique pas aux agents publics mentionnés au I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dont la situation est régie par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.