Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2022 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la fonction publique
RattachementSection 2 : Responsabilité financière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre II : OBLIGATIONS
Chapitre V : Responsabilités
Section 2 : Responsabilité financière
IdentifiantLEGIARTI000044427704
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L125-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent public chargé des fonctions de comptable public ou de régisseur, ou déclaré comptable de fait, est personnellement et pécuniairement responsable de ses actes dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
2. Cette même responsabilité s'exerce à l'égard de l'agent public des finances publiques chargé des fonctions d'huissier dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969).
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