Code général de la fonction publique · Article

Article L132-9-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre II : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000047863381
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L132-9-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. La proportion de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 132-5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat et ses établissements publics, par autorité territoriale, par établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements publics mentionnés à l'article L. 5.

2. Lorsque l'employeur ne se conforme pas à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d'un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. A l'expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière.

3. Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s'agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public mentionné à l'article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé.

4. Lorsqu'une pénalité financière est appliquée, elle fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu'elle a été prononcée.

5. Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-8.

Nota : Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Se reporter aux conditions d'application prévues audit II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047863381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.