1. Le recrutement et l'affectation d'un agent public peuvent être précédés d'enquêtes administratives dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Code général de la fonction publique · Article
Article L311-3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044427039
Texte parentLEGITEXT000044416551
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