RattachementSection 1 : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre II : Dispositions applicables à certains recrutements
Section 1 : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044426994
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L322-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Dans les conditions fixées par les paragraphes I à IV de l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, un garde champêtre peut être recruté :
2. 1° Par une commune et mis à disposition d'autres communes ;
3. 2° Par une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional et affecté dans les communes concernées ;
4. 3° Par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition soit des communes membres soit de communes non membres, soit d'un autre établissement public de coopération intercommunale.
5. Les gardes champêtres exercent leurs fonctions selon les modalités fixées au V de l'article L. 522-2 du même code.
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