Code général de la fonction publique · Article

Article L325-11

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 2 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis
IdentifiantLEGIARTI000044426930
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4139-1 du code de la défense, les diplômes et qualifications militaires peuvent être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.