1. Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4139-1 du code de la défense, les diplômes et qualifications militaires peuvent être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.
Code général de la fonction publique · Article
Article L325-11
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : Recrutement par concours
- Section 2 : Dispositions communes
- Sous-section 1 : Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis
IdentifiantLEGIARTI000044426930
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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