Code général de la fonction publique · Article

Article L325-12

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 2 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis
IdentifiantLEGIARTI000044426928
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les dérogations aux conditions de diplôme dont les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier pour se présenter à tout concours sont fixées par l'article L. 221-3 du code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.