1. Les modalités de la reconnaissance, au sein des concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du présent code, des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont fixées à l'article L. 412-1 du code de la recherche.
Code général de la fonction publique · Article
Article L325-15
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de sélection
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : Recrutement par concours
- Section 2 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000044426920
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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