RattachementSous-section 4 : Collecte de données relatives aux candidats
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : Recrutement par concours
Section 2 : Dispositions communes
Sous-section 4 : Collecte de données relatives aux candidats
IdentifiantLEGIARTI000044426904
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'employeur public mentionné à l'article L. 2 qui procède à un recrutement de fonctionnaires demande aux candidats, en complément des données nécessaires à la gestion de ce recrutement, de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 311-1.
2. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
4. La liste des données collectées ainsi que les modalités de collecte et de conservation de ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Aller plus loin
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