Code général de la fonction publique · Article

Article L325-46

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Elèves du Centre national de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 4 : Nomination des lauréats
  6. Sous-section 2 : Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 2 : Elèves du Centre national de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044426830
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-46 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans l'attente de leur nomination, ceux de ces élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine, au besoin en surnombre.

2. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant cette qualité ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.

3. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies aux articles L. 5421-1 à L. 5421-5 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.