1. Les militaires et les anciens militaires peuvent accéder aux emplois relevant du présent code dans les conditions définies à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Code général de la fonction publique · Article
Article L326-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Militaires et anciens militaires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
- Section 2 : Modalités particulières d'accès
- Sous-section 1 : Militaires et anciens militaires
IdentifiantLEGIARTI000044426806
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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