Code général de la fonction publique · Article

Article L332-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat
  5. Section 1 : Emplois permanents
  6. Sous-section 2 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents
IdentifiantLEGIARTI000044426696
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L332-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans.

2. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.