1. Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 sont des agents contractuels territoriaux soumis aux dispositions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles. Les assistants maternels peuvent suivre les actions de formation mentionnées à l'article L. 422-21 et continuer à percevoir une rémunération.
Code général de la fonction publique · Article
Article L333-14
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Assistants maternels et assistants familiaux
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
- Section 3 : Assistants maternels et assistants familiaux
IdentifiantLEGIARTI000044426596
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.