Code général de la fonction publique · Article

Article L333-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
  5. Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus
  6. Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
IdentifiantLEGIARTI000044426620
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L333-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est concernée par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l'autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'elle compte parmi les membres de son cabinet :

2. 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

3. 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

4. 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

5. 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° ;

6. 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 333-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.