1. Le collaborateur de cabinet relevant du 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par cet article 11.
Code général de la fonction publique · Article
Article L333-8
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
- Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus
- Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
IdentifiantLEGIARTI000044426614
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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