Code général de la fonction publique · Article

Article L351-13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre Ier : Obligation d'emploi et fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
  5. Section 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000044426504
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L351-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La contribution mentionnée à l'article L. 351-12 est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées chaque année à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.

2. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre :

3. 1° Le nombre total d'agents rémunérés par l'employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l'article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l'unité inférieure ;

4. 2° Et le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 et des agents pris en compte à ce titre, en application de l'article L. 351-5 effectivement rémunérés par l'employeur.

5. Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l'article L. 5212-9 du code du travail.

6. Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l'ensemble des agents rémunérés par chaque ministère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.