RattachementSection 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Chapitre Ier : Obligation d'emploi et fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Section 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000044426504
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L351-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La contribution mentionnée à l'article L. 351-12 est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées chaque année à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
2. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre :
3. 1° Le nombre total d'agents rémunérés par l'employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l'article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l'unité inférieure ;
4. 2° Et le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 et des agents pris en compte à ce titre, en application de l'article L. 351-5 effectivement rémunérés par l'employeur.
5. Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l'article L. 5212-9 du code du travail.
6. Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l'ensemble des agents rémunérés par chaque ministère.
Aller plus loin
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