Code général de la fonction publique · Article

Article L351-14

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre Ier : Obligation d'emploi et fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
  5. Section 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000044426502
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L351-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Peuvent être déduites du montant de la contribution :

2. 1° Les dépenses directement supportées par l'employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

3. 2° Les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.