Code général de la fonction publique · Article

Article L351-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mutilés de guerres et assimilés
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre Ier : Obligation d'emploi et fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
  5. Section 1 : Obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mutilés de guerres et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000044426524
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L351-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 5212-2 du code du travail, l'effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.

2. Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l'année écoulée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.