Code général de la fonction publique · Article

Article L414-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Corps des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
  5. Section 2 : Statuts spéciaux
  6. Sous-section 4 : Corps des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur
IdentifiantLEGIARTI000044426352
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L414-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des sujétions exceptionnelles qui en découlent, les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur constituent une catégorie spéciale.

2. Ces fonctionnaires sont régis par des statuts spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.