RattachementSection 3 : Obligations des agents publics
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 3 : Obligations des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000044426282
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L421-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable.
2. Toutefois, cette obligation de remboursement n'est pas opposable :
3. 1° Au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
4. 2° Au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
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