Code général de la fonction publique · Article

Article L422-12

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 5 : Compte personnel de formation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 5 : Compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426242
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L422-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail.

2. Le cas échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit la demande.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.