RattachementSous-section 5 : Compte personnel de formation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426242
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L422-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail.
2. Le cas échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit la demande.
Aller plus loin
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