1. L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d'emploi.
Code général de la fonction publique · Article
Article L422-18
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 5 : Compte personnel de formation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
- Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 5 : Compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426230
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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